Avis 20233568 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Côte d'Azur à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT ) du 17 novembre 2022. La commission estime que les procès-verbaux du CHSCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables autres que le demandeur peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice. La commission considère en revanche qu'est couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. La communication du document sollicité ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à le priver de son sens. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Côte d'Azur a indiqué à la commission que l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 précité, priverait de sens ce document, ce que la commission n'est pas en mesure de s'assurer dès lors que le procès-verbal ne lui a pas été fourni. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.