Avis 20233566 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur interministériel du numérique à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents d’étude ayant conduit la Direction interministérielle du numérique (DINUM) à choisir l’outil de recherche « Algolia » pour le site numérique.gouv.fr ;
2) les documents (marché, bon de commande, etc.) relatifs au processus d’acquisition d’’Algolia.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur interministériel du numérique a informé la commission que le document demandé n’existait pas, le choix de la solution Algolia n’ayant pas donné lieu à une étude préalable formalisée dans un document administratif. Il a également informé la commission qu'une fiche projet d’achat, portant sur l’achat de la solution Algolia et validée par les services administratifs et financiers de la DINUM, a été communiquée au demandeur par un courrier électronique du 29 juin 2023 dont il a joint une copie.
La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'espèce, la commission comprend que les études mentionnées au point 1) ont donné lieu à un "benchmark technique", tel que cité en page 2 de la fiche projet d'achat, lequel, s'il a été formalisé, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article L300-2 du même code, « Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Dans l'hypothèse où cette étude comparative n'aurait pas été formalisée dans un document au sens des dispositions précitées, la commission ne pourrait en revanche que déclarer la demande sans objet comme portant sur un document inexistant.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission estime que la fiche de projet d'achat est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 sans qu'il soit toutefois nécessaire d'occulter l'identité des agents publics concernés.
Elle précise, ensuite, que sont communicables les pièces relatives à l'acquisition de l'outil de recherche Algolia sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, le détail des prix (prix unitaires ou décomposition du prix forfaitaire) susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté, le prix global restant quant à lui librement communicable (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives au détails techniques de l'offre, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et rappelle qu’il appartient au directeur interministériel du numérique, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le bureau des achats ministériels de la Direction des services administratifs et financiers (DSAF), et d’en aviser Monsieur X.