Avis 20233562 Séance du 20/07/2023
Maître X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de HAROPA PORT Le Havre à sa demande de communication de deux courriers datant du 28 janvier 2022 et du 11 février 2022 émanant d'un tiers reçus par HAROPA Port du Havre, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, relatifs à la situation de la société X.
En l'absence de réponse du directeur de HAROPA PORT Le Havre à la date de sa séance, la commission relève que, conformément à l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 et au décret n° 2021-618 du même jour, il est créé un établissement public de l’État nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen, dénommé HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Selon l’article L5312-2 du code des transports : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime. »
La commission en déduit que les documents que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif.
En l'espèce, la commission comprend que la société du demandeur occupe un atelier présent dans l'emprise d'une convention d'occupation temporaire sur le domaine public concédée à un tiers et que les courriers sollicités ont trait à l'instruction d'une demande de régularisation de cette situation de sous-occupation émanant du demandeur, qui implique HAROPA PORT Le Havre. La commission estime, dès lors, que ces documents ont trait à la mission de gestion et de valorisation du domaine dont HAROPA est chargé, telle que mentionnée au 3° de l'article L5312-2 du code des transports. Par suite, ils se rattachent aux missions de service public de l'établissement, et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code et, en particulier, le secret des affaires.
La commission émet, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande, comme elle l'a, au demeurant, déjà fait dans son avis n° 20221787 du 12 mai 2022.