Avis 20233560 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente :
1) la déclaration de vie maritale avec trois enfants faite à son employeur par Monsieur X ;
2) l'enquête de voisinage qui ferait apparaître que Madame X vivrait en couple avec Monsieur X ;
3) la preuve de l'aveu d'une des personnes ayant attesté en faveur de Madame X que son témoignage était une fausse déclaration ;
4) les documents et informations utilisés et détenus, pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, par la CAF, et sur lesquelles celle‐ci se fonde pour conclure à l'existence d'un concubinage ou d'une vie de couple pour la période du 14 mars 2014 au mois de novembre 2017.
En l’absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme à la date de sa séance, la commission estime en premier lieu, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration de vie maritale sollicitée au point 1), qui révèle des éléments de la vie privée du déclarant, n'est communicable qu'à l'intéressé, c'est à dire à l'auteur de la déclaration.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission estime, en conséquence, que l'enquête de voisinage visée au point 2) n'est communicable qu'aux personnes ayant témoigné, chacune pour les éléments la concernant, en application de ces dispositions. Elle considère, de même, que la preuve de l'aveu d'une des personnes ayant attesté en faveur de Madame X que son témoignage était une fausse déclaration sollicitée au point 3) n'est communicable qu'à cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
En dernier lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 4), dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à Madame X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.