Avis 20233553 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des documents d'archives de 1980 à 1995 (appels de cotisations, encaissements des cotisations) justifiant de la période d'activité libérale de graphiste manquante sur le relevé individuel de situation, dans le cadre de la liquidation de sa retraite. En l'absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, sils existent, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'existence des documents.