Avis 20233550 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client que l'administration serait amenée à produire en cas de procédure contentieuse en application de l'article R772-8 du Code de justice administrative, soit l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la contestation d'indu de RSA.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Var à la date de sa séance, la commission estime que le dossier administratif sollicité est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions se rapportant à un tiers autre que le client du demandeur couvertes par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
Elle émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve.