Avis 20233549 Séance du 20/07/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Côte d'Or à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du passage de son fils X devant la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :
1) la grille d'évaluation et tous les documents qui ont permis à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer son fils ;
2) le procès-verbal de la CDAPH du 24 février 2023 ;
3) les motivations des décisions administratives de rejet des demandes de l'allocation d'éducation d'enfant handicapée (AEEH) et complément, de l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), de l'accompagnant des élèves en situation de handicap ( AESH) et de la carte mobilité inclusion ( CMI) stationnement.
En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Côte d'Or à la date de sa séance, la commission estime que ces documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour les données de santé qu'ils comporteraient, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent, en outre, être occultées les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous ces réserves.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, en particulier lorsque celles-ci tendent à la motivation d’une décision administrative.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.