Avis 20233536 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aureille à sa demande de communication d'une copie de la délibération communale du cadastre rénové de la commune d'Aureille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aureille a indiqué à la commission qu'après recherche, aucune délibération correspondant à la demande n'avait pu être retrouvée dans les registres de délibérations et que la direction générale des finances publiques lui avait par ailleurs confirmé que la rénovation du cadastre, réalisée en 1960 pour la commune concernée, ne supposait aucune délibération de la collectivité territoriale. La commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. La commission comprend toutefois que par la demande qu'il forme, Monsieur X souhaite en réalité obtenir le plan cadastral établi en 1960, lors des opérations de rénovation du cadastre. La commission rappelle à cet égard que les données cadastrales relatives à une commune figurent notamment sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du plan cadastral établi en 1960, sous la réserve de l'existence de ce document.