Avis 20233524 Séance du 20/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente fondant des indus de revenu de solidarité active (RSA), d'aide personnalisée au logement (APL), de prestations familiales et d'aide exceptionnelle : 1) le rapport d'enquête et les pièces jointes au rapport justifiant les indus contestés ; 2) tous les documents recueillis dans le cadre du droit de communication au titre de l'article L114‐19 du code de sécurité sociale. En l'absence de réponse de la part du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d’allocataire d’une personne sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu’en application des mêmes dispositions de l’article L311-6, doivent être occultées les mentions se rapportant à une autre personne que le demandeur, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles qui feraient apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission souligne que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers, dans les conditions qui viennent d’être rappelées et à condition que ces occultations ou disjonctions ne privent pas d'intérêt la communication.