Avis 20233501 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie - CAFAT à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du contentieux opposant sa cliente à Madame X : 1) les convocations et échanges intervenus entre la caisse et les parties ; 2) le rapport d'enquête établi par les services de la caisse ; 3) la procédure applicable en matière d'instruction d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ; 4) l'ensemble du dossier soumis à la commission de conciliation et de recours gracieux en vue de statuer sur le dossier ; 5) le compte rendu exhaustif de la réunion et les informations concernant les participants (qualité, organisme représenté, date d'élection, date de fin de mandat, statut (titulaire ou remplaçant)) ; 6) l'ensemble des différents volets des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CAFAT, la commission rappelle, d’une part, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l’espèce, la commission considère d’abord que les conclusions adressées au tribunal du travail de Nouméa par l'association des arboriculteurs du Territoire de Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l’instance l’opposant à la CAFAT, ne constituent pas une demande préalable de communication de documents administratifs, susceptible de faire naître un refus implicite dont la commission pourrait être saisie. Elle observe ensuite que ni le courrier daté du 27 janvier 2016 adressé par le conseil de l’association X ni le message électronique en date du 21 octobre 2020 adressé par le directeur de l’association ne comportent de demande de communication de l’ensemble des documents qui font l’objet de la présente saisine. D’autre part, aux termes des articles R311-15 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente, pour saisir la commission. Comme elle l’a fait dans ses avis de partie II du 7 juillet 2022 n° 20223341 et 20223284, la commission estime que, dans le cas où la notification d’un refus de communication de document administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ou si la preuve de la notification de ce refus n’est pas établie, le recours administratif préalable dont elle a la charge doit néanmoins être exercé par le demandeur dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ce refus lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne peut excéder un an. En l’espèce, en regardant même le courrier du 27 janvier 2016 et le message du 21 octobre 2020 comme constitutifs de demandes de communication de certains des documents sollicités, la commission note que sont produits à l’appui de la saisine le courrier de réponse de la CAFAT daté du 23 mars 2016 ainsi que le message électronique de réponse de la CAFAT en date du 17 novembre 2020. La commission estime que l’association a eu connaissance du refus de lui communiquer certaines pièces, au plus tard, à la date du 20 novembre 2020 à laquelle l’association a elle-même répondu. Si les voies et délais de recours n’ont pas été portés à la connaissance de l’association X, la commission estime dans ces conditions que sa saisine du 8 juin 2023, plus de deux ans après, a été formée au-delà du délai raisonnable susmentionné. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable.