Avis 20233498 Séance du 20/07/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées X à sa demande de communication des documents suivants concernant la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du X réduisant ses heures d'aide humaine : 1) les nom, prénom, coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d'instruire ses demandes, notamment sa demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2) la décision de désignation de ces agents ; 3) l'intégralité des travaux (pièces, rapport et propositions) des membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ayant procédé à l'évaluation de ses besoins ; 4) le procès-verbal de la séance de la CDAPH ayant pris les décisions la concernant. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée autre que celle de Madame X. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.