Avis 20233493 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication des éléments suivants concernant Madame X, agent de la direction départementale des territoires de Vaucluse : 1) la carte professionnelle ; 2) le document de nomination adressé au tribunal pour la prestation de serment ; 3) le procès-verbal de prestation de serment. En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission indique que les cartes professionnelles des agents publics, leurs actes de nomination et les procès-verbaux de leur prestation de serment constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Par ailleurs, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.