Avis 20233490 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication de la copie des actes notariés de rétrocession de voirie de la résidence Les Garandes à la commune de Guyancourt, pour les rues suivantes : - rue Jean-Baptiste Clément ; - rue Camille Flourens ; - rue Jules Vallès ; - rue Louise Michel ; - rue des fédérés. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle souligne également que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'absence de réponse du maire de Guyancourt à la date de sa séance et en l’état des informations dont elle dispose, la commission considère en l’espèce que la demande est assortie des précisions suffisantes pour permettre à l’autorité administrative d’identifier les documents dont la communication est sollicitée. La commission rappelle ensuite que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle considère, en conséquence, que les actes de rétrocession de voies privées d’un lotissement à la commune demandés constituent des documents administratifs, y compris s’ils prennent la forme d’un acte notarié. Elle précise par ailleurs que ces documents sont communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée ou, s’ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous la même réserve de l’occultation des mentions relevant de la vie privée. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.