Avis 20233474 Séance du 20/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération tahitienne de football à sa demande de communication d'une copie du dossier disciplinaire de son client comprenant notamment : 1) l'intégralité du procès-verbal de la commission de discipline du 9 novembre 2022 confirmant la sanction disciplinaire à l'encontre de son client ; 2) les pièces soumises à l'examen de la commission de discipline ; 3) l'avis de la commission de discipline. En l’absence de réponse exprimée par le président la Fédération tahitienne de football à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, seuls sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle précise qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ». La commission en déduit que les organes déconcentrés des fédérations constituent des organismes de droit privé chargés, dans le ressort territorial qui leur a été attribué par la fédération sportive, de la gestion d’un service public au sens des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents produits ou reçus par la Fédération tahitienne de football, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public qui lui sont dévolues, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère traditionnellement que les documents qui se rattachent à la fonction disciplinaire exercée par une fédération sportive constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions (avis de partie II n° 20122687 du 26 juillet 2012 régulièrement confirmé). La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle rappelle aussi que dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d'une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, il n'est communicable, sauf occultation ou disjonction, qu'à l'intéressé s'agissant des mentions qui le concernent. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.