Avis 20233473 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wissous à sa demande de communication d'une copie du rapport conjoint de l'inspection générale de l'administration (l'IGA) et de l'inspection générale de la police nationale (l'IGPN) concernant les dysfonctionnements de la police municipale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence d'observations du maire de Wissous à la date de sa séance, la commission estime qu'un rapport d’enquête administrative accompagné de ses annexes constitue un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
Elle rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Dans ces conditions, la commission estime, tout d'abord, que les documents établis dans le cadre d’une enquête administrative présentant les faits de façon objective et formulant des recommandations afin de traiter un dysfonctionnement sont librement communicables. Elle rappelle, à cet égard, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
Elle relève, ensuite, que l'identité des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête administrative, compte tenu de leurs contenus et du contexte dans lequel ces témoignages s’inscrivent, peut être de nature à révéler un comportement de leur part dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette information n’est dès lors pas communicable aux tiers.
La commission indique, enfin, que les procès-verbaux d'audition ne sont en principe communicables qu’à chacun des agents auditionnés, pour ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève également que les passages relatant les propos tenus par la personne ayant mené l’entretien, qui révéleraient le comportement d’une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers doivent toutefois être préalablement occultés.
En application de ces principes, la commission estime que le rapport sollicité, dont elle n’a pu prendre connaissance, est communicable au demandeur sous les réserves qui précédent et émet dans cette mesure un avis favorable à sa communication.