Avis 20233471 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par maire d'Hirson à sa demande de communication des documents suivants, concernant Monsieur X, depuis le 1er septembre 2022 : 1) les arrêtés ; 2) l'avenant ; 3) les fiches de paie de décembre 2022, et de janvier à mars 2023. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d’Hirson à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Parmi les critères pouvant la conduire à considérer qu’une demande a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, figurent le nombre de demandes adressées par le demandeur à la même administration et leur fréquence, les termes employés dans la demande de communication ou encore la détention, par le demandeur, des documents demandés ou la connaissance qu'il a de leur inexistence. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande. En l’espèce, la commission constate que Monsieur X lui a adressé depuis novembre 2021 six demandes d’avis portant sur des refus de communication de documents administratifs relatifs à la situation du même agent public. Le maire d’Hirson a par ailleurs précisé avoir déjà communiqué à Monsieur X l’arrêté de recrutement, l’arrêté d’avancement d’échelon et les bulletins de salaire de cet agent pour l’année 2021. Enfin, la commission a été informée que Monsieur X avait l’objet d’une condamnation pour des faits commis à l’encontre de cet agent. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la nature des documents demandés et de ce contexte, la commission estime que la présente demande de Monsieur X vise en l’espèce à perturber le bon fonctionnement de l’administration. Elle la déclare pour ce motif abusive et émet, par suite, un avis défavorable.