Avis 20233469 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants concernant le survol par un drone de la rue Léon Say à Talence :
1) l'autorisation accordée à un télépilote pour un survol le 2 février 2023 ;
2) le rapport envoyé aux services de police suite au non-respect de l’autorisation accordée, puisqu'il a survolé la rue et son domicile le mercredi 1er février 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission que la communication des documents sollicités est, en l'état, susceptible de porter atteinte à l'enquête en cours, ouverte à la suite d'une main courante déposée par le demandeur, ainsi qu'à la recherche des infractions de toute nature, au sens des f) et g) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise à titre liminaire que les procès-verbaux de police et extraits de main courante constituent des documents administratifs communicables au regard du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites.
La commission rappelle, en premier lieu, que le f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Elle souligne, à cet égard, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, cette communication est en revanche exclue, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où elle risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'État a considéré, à cet égard, qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu’en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. A cet égard, elle observe que cette réserve a pour objet de protéger les informations ou documents susceptibles de porter atteinte au déroulement des missions des autorités chargées d'opérations de contrôle (telle que l’administration fiscale ou douanière) en dévoilant, par exemple, des informations sur les méthodes utilisées lors du contrôle ou des informations précises sur l'origine du contrôle ou sur la source des renseignements obtenus.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, eu égard à leur objet et à leur contenu, n'entrent pas dans le champ des exceptions prévues par le f) et le g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que ces documents sont dès lors communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code précité, des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée du télépilote. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.