Avis 20233465 Séance du 20/07/2023
Monsieur Denis X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de copie de la convention de partenariat passée entre le Conseil d'État et la société X dans le cadre du projet d’open data des décisions de justice initiée par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ceci afin d’entraîner un algorithme d’anonymisation des décisions de justice.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Ne revêtent toutefois pas un caractère administratif, relevant du droit d’accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents juridictionnels, c’est-à-dire les documents émanant des juridictions en lien avec la fonction de juger (CE, 27 juillet 1984, n° 30590 Association SOS Défense c/Cour de cassation ; CE, 26 janvier 1990, n° 104236) ainsi que ceux qui, établis par les autorités administratives, ne sont pas détachables d’une procédure juridictionnelle (CE, 2 octobre 1994, n° 123584 ; CE, 31 mars 2017, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, n° 408348).
La commission relève en l’espèce que la convention de partenariat passée entre le Conseil d'État et la société X est en lien direct avec la mission de mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions administratives, dont le Conseil d'État a la responsabilité en application de l'article R741-13 du code de justice administrative. Elle estime que ce document est détachable de l’activité juridictionnelle et doit, dès lors, être regardé comme un document administratif au sens de l’article L300-2 du code précité.
En l’absence de réponse exprimée par le vice-président du Conseil d'État à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment celles relevant du secret des affaires.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.