Avis 20233464 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents fondant une décision de saisie administrative à tiers détenteur prise par l'agent comptable du lycée des droits de l'homme (97170 Petit-Bourg) à l'encontre de sa cliente, à savoir les titres exécutoires (bordereaux nº X ordre X et nº X ordre X) correspondant au recouvrement d'une somme de X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la demande avait été transmise à l'agence comptable du Lycée des droits de l'homme qui ne dépend pas de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe et est seule compétente pour y répondre.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande et invite le directeur général des finances publiques à transmettre également le présent avis à l'agence comptable du lycée des droits de l'homme et à en informer le demandeur, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.