Avis 20233448 Séance du 06/07/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des décisions et titres de recette afférents à la créance dont le montant est sollicité dans l'avis de saisie à tiers détenteur n°X du 9 février 2023 d’un montant de 2 280 euros, et notamment :
1) le titre X amende forfaitaire majorée du 23 octobre 2020 d'un montant de 180 euros ;
2) le titre X amende forfaitaire majorée du 23 octobre 2020 d'un montant de 180 euros ;
3) le titre X amende forfaitaire majorée du 31 octobre 2020 d'un montant de 180 euros ;
4) le titre X amende forfaitaire majorée du 24 janvier 2021 d'un montant de 180 euros ;
5) le titre X amende forfaitaire majorée du 23 janvier 2021 d'un montant de 375 euros ;
6) le titre X amende forfaitaire majorée du 19 mai 2021 d'un montant de 180 euros ;
7) le titre X amende forfaitaire majorée du 13 juin 2021 d'un montant de 180 euros ;
8) le titre X amende forfaitaire majorée du 24 septembre 2021 d'un montant de 90 euros ;
9) le titre X amende forfaitaire majorée du 25 novembre 2021 d'un montant de 180 euros ;
10) le titre X amende forfaitaire majorée du 10 décembre 2021 d'un montant de 180 euros ;
11) le titre X amende forfaitaire majorée du 31 décembre 2021 d'un montant de 375 euros.
La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. En l'espèce, dès lors que la décision prononçant une amende forfaitaire majorée fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, elle doit être regardée, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des décisions sollicitées.
La commission considère, en revanche, que les titres de recettes sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.
La commission a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques et prend note de son intention de transmettre la demande à l'administration susceptible de détenir les documents sollicités, à savoir le centre national de traitement de contrôle automatisé. Elle rappelle, qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartiendra également de transmettre à cette autorité le présent avis et d'en aviser le demandeur.