Avis 20233447 Séance du 06/07/2023
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des documents suivants, évoqués dans la délibération D-2022/138 votée en séance du conseil municipal de Bordeaux du 03 mai 2022, tels que produits depuis la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la mairie de Bordeaux et la société X, entre mai 2022 et aujourd'hui :
1) tous les tableaux de bord mensuels des incidents sûreté dont les incivilités du réseau TBM ;
2) tous les plannings mensuels prévisionnels des opérations conjointes entre la police municipale de Bordeaux et les agents de X ;
3) toutes les communications mensuelles par X X de la liste des voies pour lesquelles le personnel de conduite rencontre des difficultés de circulation liées à du stationnement gênant et/ou à l'emprunt des couloirs par des véhicules non autorisés.
En l'absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, détenus par la commune dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle considère que ces documents sont susceptibles, eu égard à leur objet, de contenir en particulier des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens du f) du 2° de cet article, ou encore à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature au sens du g) du 2° du même article. Ils sont également susceptibles de comporter des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet par suite un avis favorable à leur communication au demandeur après occultation ou disjonction des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6.