Avis 20233444 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-scolaire de Salon-de-Provence à sa demande de communication de l’ensemble des données (données de santé et autres) détenues par le centre médico-scolaire dans le cadre du suivi scolaire (de la petite à la grande section de maternelle en l’occurrence) concernant ses enfants X, ou encore sur lui-même et la mère de ses enfants (en tant que parents), et ce, qu’elles soient stockées ou archivées sur support numérique ou sous format papier, ainsi que la signification des codes, sigles ou abréviations éventuellement utilisés, et ce, à des fins de vérification. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre médico-scolaire de Salon-de-Provence, la commission rappelle, d'une part, que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. En l'absence d'éléments particuliers de nature à laisser penser que le demandeur ne serait pas titulaire de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs, elle estime par suite que les dossiers scolaires de ses enfants lui sont communicables, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce désignée ou facilement identifiable, ferait apparaître le comportement d'une personne, autre que chargée d'une mission de service public, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice . La commission rappelle, d'autre part s'agissant des informations médicales, que les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise à cet égard que l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être exposées.