Avis 20233441 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des relevés cadastraux (plan cadastral) de la parcelle X, située à X, de 2006 à 2011. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, et émet donc un avis favorable, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. La commission a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, qui indique que la direction départementale des Finances publiques de l'Hérault ne détient pas les documents sollicités. Toutefois, la commission rappelle qu’il appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'administration saisie qui ne détiendrait pas le document sollicité de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité et d'en aviser le demandeur. La commission invite dès lors le directeur général des finances publiques à transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, et à en aviser Maître X.