Avis 20233434 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication, par voie dématérialisée, du relevé d'information intégral de son client sachant que l'administration se propose de le lui envoyer par la voie postale. Comme elle l’a fait dans ses avis de partie II n°20184470 du 21 mars 2019, n°20202467 du 8 octobre 2020 et n°20221665 du 21 avril 2022, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » La commission rappelle sa position constante selon laquelle, en adoptant l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et en remplaçant à cette occasion l’interdiction préexistante pour le demandeur de disposer d’une copie par un renvoi au droit commun de la communication des documents administratifs, le législateur a entendu lever toute restriction dans les conditions d'accès au relevé intégral des informations du permis de conduire, tant dans les modalités de délivrance du document que dans la possibilité de former cette demande par l’intermédiaire d’un mandataire. Ainsi, d’une part, la demande peut-elle être formée, selon les règles de droit commun, par une personne disposant d’un mandat exprès dûment justifié ou par l’intermédiaire d’un avocat qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, a qualité pour représenter ses clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ces derniers dès lors qu'il déclare agir pour leur compte (CE, n° 227373, 5 juin 2002, au recueil). D’autre part, la communication est effectuée selon les formalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l’article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » La commission a toutefois déjà eu l’occasion de constater que le système national du permis de conduire ne permettait pas, pour des raisons techniques, de générer les relevés sollicités par voie électronique (avis 20184470 du 21 mars 2019). Le droit d’accès aux documents administratifs ne prévoyant pas l’obligation pour les administrations de scanner les documents pour répondre à une demande, la commission a estimé que l’envoi électronique n’était pas juridiquement obligatoire. Toutefois, ce cas de figure ne recouvre pas la situation des préfectures qui, alors qu’elles n’y sont pas tenues, ont choisi de scanner les relevés d’information issus du système national des permis de conduire. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer que le document sollicité est disponible sous forme électronique. Il est donc communicable, en application du 3° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, par courrier électronique et sans frais, à l’adresse électronique fournie par le demandeur qui formule une demande en ce sens En l'espèce, la commission constate que le préfet d’Eure-et-Loir a été saisi par Maître X d’une demande de communication par voie électronique du relevé intégral du permis de conduire de son client. Elle comprend qu’il a toutefois été procédé à l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce document à Monsieur X et à l’envoi, par courrier électronique, à son conseil du seul relevé restreint. En l’absence de réponse du préfet d’Eure-et-Loir à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande de communication du relevé intégral par courrier électronique dans la seule hypothèse où ce document existerait déjà sous cette forme.