Avis 20233432 Séance du 06/07/2023

Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Commission des participations et des transferts à sa demande de communication du rapport du cabinet TERA Consultants, relatif à l’évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la bande de 3,4-3,8 GHz. En l'absence de réponse du président de la CPT à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que les documents produits et reçus par la Commission des participations et des transferts dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime par suite que le rapport relatif à l’évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la bande de 3,4-3,8 GHz est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise que, dans l’hypothèse où le président de la CPT ne détiendrait pas le rapport sollicité, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X.