Avis 20233430 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de la société anonyme de droit belge X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier du Grand Est à sa demande de communication des documents suivants, suite à la décision du directeur général de l'EPFGE n°2022-163 du 23 décembre 2022 d'exercice du droit de préemption urbain :
1) la convention d'adhésion « Petites Villes de Demain » du 18 juin 2021 visée dans la décision ;
2) la convention d'opération de revitalisation du territoire du 13 juin 2022 visée dans la décision ;
3) l'avis de France domaine n° 2022-57604-79582V en date du 15 décembre 2022.
En l'absence de réponse du directeur de l'établissement public foncier du Grand Est à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L321-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers créés par l’État ont pour mission de mettre en place des « stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat » et sont « compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L300-1 des biens fonciers ou immobiliers acquis ». L'article 2 du décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'EPF Grand Est prévoit que : « (...) l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. / Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l’État et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit (...) ».
La commission en déduit que les conventions conclues par l’EPF dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime par suite que les conventions sollicitées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée et du secret des affaires, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de l'avis mentionné au point 3), à condition toutefois que la transaction ait été conclue ou que l'EPFGE y ait renoncé. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.