Avis 20233428 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à :
1) la vente de Monsieur et Madame X (Notification X) à l’acquéreur notifié X (Acquéreur notifié : X) ;
2) la demande de préemption avec révision de prix de Madame X (demandeur de la préemption : X) ;
3) le refus de préemption par le CTD le X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, n° 147026, Rec. tables, p. 795). La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, mais ne comprend pas le montant du prix de vente, et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission estime que, dès lors que la mission de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est de mener une politique foncière ayant pour objet de contribuer à un aménagement durable de l'espace rural dans cette région, et qu’il n'est pas contesté que les opérations en cause s’inscrivent dans cette mission, les documents sollicités doivent être regardés comme des documents administratifs.
Elle considère que ces documents, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.