Avis 20233409 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Craponne-sur-Arzon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants motivant l'arrêté municipal de mise en sécurité n° 2023/005/010 de l'immeuble X :
1) le diagnostic structure du 24 novembre 2021 ;
2) le rapport de constatation du 5 janvier 2023 ;
3) le diagnostic structure du même jour « indiquant l'état intérieur du bâtiment » ;
4) le courrier adressé aux propriétaires du 9 janvier 2023 « mentionnant les éléments bâtis menaçant l'espace public » ;
5) le courrier aux propriétaires du même jour « lançant la procédure contradictoire et indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité » ;
6) les réponses des propriétaires des 13 et 17 janvier 2023.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avérerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission comprend, en l'état des informations dont elle dispose, que Monsieur X n’est ni propriétaire ni occupant de l'un des immeubles présentant des risques ayant justifié l’adoption d'un arrêté de mise en sécurité, ni même d’un immeuble mitoyen à ces biens. Elle estime par suite qu’il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précité, de sorte que les documents sollicités ne lui sont pas communicables.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.