Avis 20233401 Séance du 07/09/2023
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'audit visant à déterminer l’état de conformité du site internet de la région au regard du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité qui a été mené dans le cadre des missions de la « Cellule Web ».
La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission que le document sollicité était toujours en cours d'élaboration. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.