Avis 20233381 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) la décision du 1er octobre 2022 à laquelle fait référence la notification datée du 23 février 2023 qui lui a été adressée, si elle existe ; 2) la notification du 23 février 2023 rectifiée si la référence à une décision du 1er octobre 2022 constitue une erreur matérielle ; 3) la notification de décision concernant sa demande de complément de ressources déposée en décembre 2020 ; 4) la notification de décision concernant sa demande de prise en charge des charges exceptionnelles également déposée en décembre 2020. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la MDPH des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que la décision mentionnée au point 1) de la demande n'existait pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime, en revanche, que les autres documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 2) à 4).