Avis 20233375 Séance du 06/07/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des titres de séjours qui ont été délivrés à son client par la préfecture des Yvelines de 1965 à 1985.
En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission estime que les arrêtés relatifs au droit au séjour des étrangers en France, pris par les services préfectoraux, sont des documents administratifs communicables aux intéressés, c’est-à-dire aux personnes directement concernées par ces arrêtés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, sous réserve que ces documents existent.
La commission relève en effet que dans un courrier du 12 mai 2023, en réponse à la demande de communication qui lui a été adressée, le préfet des Yvelines a indiqué à Maître X que les dossiers produits au cours de la période concernée par sa demande n’ont pas été conservés au sein des archives de la direction des migrations.
La commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise le demandeur.
La commission constate qu’en l’espèce, le préfet des Yvelines s’est borné à inviter Maître X à prendre contact avec d’autres administrations des Yvelines susceptibles d’avoir conservé ces documents. Elle l’invite, en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L311-2 du code précité, à procéder lui-même à la transmission de la demande aux administrations susceptibles de détenir ces documents, qu’il n’a d’ailleurs pas identifiées dans son courrier du 12 mars 2023, en particulier les Archives départementales des Yvelines, accompagné du présent avis, et à en aviser la demanderesse. La commission souligne, enfin, que la demanderesse affirme avoir d'ores et déjà présenté sa demande à plusieurs organismes (caisse nationale d’assurance vieillesse, office national d’immigration, CAF), sans résultat, de sorte que l’obligation de transmission à ces autorités ne revêt aucun caractère utile.