Avis 20233361 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération Montargoise et des Rives du Loing à sa demande de communication des fiches de situation réalisées à la demande du bailleur social Valloire Habitat dans le cadre d'une ou plusieurs interventions dans le bâtiment situé au X, auprès d'une locataire, Madame X, auteure de nuisances sonores diurnes et nocturnes auxquelles son père, Monsieur X X, est confronté depuis plus d'une année.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Montargoise et des Rives du Loing a indiqué à la commission qu'il avait transmis les documents demandés au bailleur social propriétaire du logement du père de Monsieur X, et qu'il n'était pas autorisé à communiquer ces éléments à des tiers non concernés.
La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration réservent aux seules personnes intéressées la communication des documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que si Monsieur X peut trouver un intérêt à cette communication dans le cadre du litige qui l'oppose à cette locataire, sa qualité de fils d'un voisin de Madame X n'est pas de nature à lui conférer celle de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6.
La commission précise également que cet article prévoit que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables pour ce motif, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions couvertes par le secret, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce toutefois, la commission considère qu'eu égard à leur contenu, l'occultation des mentions couvertes priverait d'intérêt la communication des documents et émet par conséquent un avis défavorable à leur communication.