Avis 20233358 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents suivants, concernant les informations environnementales relatives à la liste actualisée du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) : 1) la liste actualisée des bénéficiaires du FEAMP suivant le même format que la liste dite « détaillée » publiée le 3 décembre 2019, c’est-à-dire un fichier de type Excel renseignant les variables énumérées à l’annexe 1 du courrier portant demande d’informations ; 2) les informations complémentaires concernant la composition de la contrepartie nationale du FEAMP, à savoir : a) le(s) nom(s) de(s) l’entité(s) publique(s) et/ou privée(s) participant financièrement à la contrepartie ; b) le type de structure ; c) les coordonnées ; d) le montant versé pour chacune des parties ; 3) les numéros CFR pour toutes les opérations référencées à l’annexe 2 du courrier portant demande d'informations. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le FEAMP, institué par le règlement (UE) n° 508/2014 du 15 mai 2014, permet notamment la mise en œuvre de la politique commune de la pêche en aidant les professionnels des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les populations côtières à s’adapter aux exigences économiques et environnementales. Ces orientations européennes sont ensuite déclinées au niveau de chaque État membre sous la forme d’un programme opérationnel. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à toute personne qui en faut la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code. La commission précise, s'agissant des aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, qu’il convient d’opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d’une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu’il s’agit d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l’état de l’environnement, indépendamment de la situation personnelle d’une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et rappelle qu'il appartient à l’administration saisie, dans le cas où elle n'est pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.