Avis 20233355 Séance du 06/07/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication, par voie dématérialisée des documents suivants :
1) l'ensemble des « agréments » de collecteur d’images numérisées du visage et de la signature délivrés par l’ANTS dans le cadre des téléprocédures pour l’établissement des titres délivrés par le ministère de l’intérieur ;
2) les conventions de services conclues en ce sens ou de tout document, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’autoriser cette collecte ;
3) les dossiers de demande présentés par les collecteurs en vue de leur délivrance.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en réponse à la demande qui lui a été adressée, estime, en premier lieu, que les documents administratifs visés aux points 1) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.
En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) de la demande.