Avis 20233354 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants :
1) l'ensemble des documents de son dossier suite à ses signalements de discrimination au motif du handicap reconnu par le défenseur des droits le 28 juillet 2022, notamment :
a) les documents relatifs au recueil de ces signalements suite à son appel téléphonique à la plateforme académique n° 03 20 15 66 00, le 17 octobre 2022 à 14h00 ;
b) l'ensemble des documents produits par la commission d'analyse et de traitement dans le cadre de l'examen de son dossier, notamment les propositions émises à la rectrice des suites à donner aux signalements ;
c) les documents précisant toutes mesures de protection appropriées prises par la commission d'analyse et de traitement, notamment l'imputabilité au service, la protection fonctionnelle ;
2) le bilan anonymisé des signalements reçus dans le cadre du dispositif et des suites données pour l'année 2022.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Lille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, aux termes desquels, notamment, ne sont pas communicables les documents qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, et que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation sur une personne physique identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les mêmes dispositions de l'article L311-6, et en particulier des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, autre que lui-même, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de celles faisant apparaître le comportement d'une personne autre que lui-même, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.