Avis 20233350 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à sa demande de communication sous la forme électronique d'une copie des délégations en cours autorisant le directeur de greffe ou un ou plusieurs mandataires identifiés à recevoir les correspondances recommandées postales et/ou électroniques à destination du greffe ou des différentes juridictions composant le tribunal et en particulier celles qui ont été remise aux prestataires délivrant ces courriers.
En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la commission rappelle que, dans sa décision du 7 mai 2010 n° 303168, le Conseil d’État a jugé que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission considère qu'à condition que les documents sollicités ne se rattachent pas à la fonction de juger dont la juridiction est investie, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve qu'ils existent et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.