Avis 20233348 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Savoie à sa demande de communication d'une copie du dossier de candidature de Monsieur X dans le cadre de l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial du lac du Bourget située sur la commune du Viviers‐du‐Lac en Savoie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de la Savoie, rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La commission rappelle, d'autre part, qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La commission rappelle enfin qu’aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves qui viennent d'être rappelées.