Avis 20233335 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Chartres à sa demande de communication : 1) des documents suivants relatifs aux subventions des fonds de dotation « X » et « X », « X » et le SAS « X », de la création de ces structures au 1er mai 2023 : a) les dossiers de subvention adressés par ces structures à la ville de Chartres et à la Communauté d'Agglomération Chartres Métropole ; b) les réponses apportées par l'administration ; c) les comptes rendus de subvention envoyés par ces structures à la ville de Chartres et à la Communauté d'Agglomération Chartres Métropole ; d) tout document en lien avec ces demandes de subvention ; 2) de tous les documents relatifs à la vente en 2009, y compris le prix auquel a été vendu le bien, de la ferme du Grand Archevilliers ainsi que le terrain de 15 hectares en dépendant, sis commune de Nogent-le-Phaye (28), acquis par la SCI « X » ; 3) de tous les documents administratifs relatifs à des demandes de construction, de modification, d'agrandissements sur la ferme du Grand Archevilliers ainsi que le terrain de 15 hectares en dépendant, y compris les permis de construire accordés. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chartres a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur le 14 juin 2023, ce que confirme Monsieur X dans son complément de saisine. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Au bénéfice de ces développements, la commission considère que les documents mentionnés au point 2), tels que l'acte de vente, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler de la vie privée. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles ainsi qu'aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires. La commission précise que le prix de vente n'a, en revanche, pas à être occulté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chartres a informé la commission qu'il n'était pas en possession de ces documents, dès lors que le bien en cause appartenait à une autre commune. La commission en prend note mais relève que Monsieur X l'a informé de ce que la vente de ce bien est mentionnée dans le rapport d'activité Chartres Métropole 2010 et qu'aux termes des statuts de la société acquéreuse, « la gérance est spécialement habilitée à acquérir de la ville de Chartres (28) la ferme du grand Archevilliers, ainsi que le terrain de 15 hectares en dépendant (...) ». La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande formulée au point 2) et rappelle, en tout état de cause, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. En troisième lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. La commission émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3).