Avis 20233317 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saintry-sur-Seine à sa demande de communication, en sa qualité d'élu municipal, d'une copie des rapports d'états mensuels des missions et interventions réalisées par la police municipale d’Évry sur le territoire de Saintry-sur-Seine établis par la ville d’Évry Courcouronnes. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Saintry-sur-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ainsi que les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du même code. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.