Avis 20233314 Séance du 06/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents préparatoires à l’arrêté n° 2023 0449 pris le 24 mars 2023 par lequel le maire de Grenoble a décidé que « l’arrêté n° 2022 1149 portant délégation à Monsieur X est abrogé », notamment :
1) tous les documents et échanges préparatoires ayant contribué à l’élaboration et l’édiction de cette décision ;
2) en particulier ceux produits ou détenus par les membres du cabinet du maire, par le maire, par les coprésidents du groupe des élus « Grenoble en commun (GEC) » ;
3) ainsi que ceux échangés entre eux ;
4) que ce soit sous forme écrite ou électronique, dont les courriers et messages électroniques ;
5) ainsi que les comptes rendus ou notes de la réunion du groupe GEC du 23 mars 2023 ;
6) et les expressions du maire concernant la préparation et le retrait de délégations à des membres du conseil municipal, depuis début janvier 2023.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grenoble a informé la commission que les documents demandés aux points 2) à 6) retracent des discussions de nature politique qui se sont tenues entre le maire et les élus du groupe « Grenoble en commun ».
La commission rappelle que dans une décision n° 452218, en date du 3 juin 2022, le Conseil d'État a jugé que « Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions citées au point 2 de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif ».
La commission estime - au vu de la demande - que parmi les documents sollicités, qui concernent l'élaboration d'une décision prise par le maire dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, existent probablement des échanges, qui bien qu'ayant eu lieu entre le maire et les membres de son cabinet et du conseil municipal, revêtent un caractère administratif.
La commission rappelle d'autre part qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission constate toutefois que la décision en cause ayant été prise, les documents sollicités, s'ils existent, ne revêtent plus un caractère préparatoire.
La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités, dans la mesure précédemment définie, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou de celle révélant de la part d'une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.