Avis 20233313 Séance du 06/07/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication du rapport de visite et de contrôle du service départemental de la jeunesse et des sports effectué en 2022 au sein du centre de loisirs de La Roseraie.
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Denis a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, la commission constate, tout comme dans son avis n° 20224771 du 14 septembre 2022, que Madame X a adressé à l'administration de nombreuses demandes de communication de documents. Toutefois, au cas présent, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature du document demandé, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois une nouvelle fois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.