Avis 20233305 Séance du 06/07/2023

Monsieur X, journaliste au sein de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de l'instruction du directeur général de la gendarmerie nationale relative à l'emploi des dispositifs de captation installés sur les aéronefs sans équipage à bord en matière de police administrative. La commission considère que l'instruction dont la communication est demandée constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission précise que si ce document a été placé en diffusion restreinte, cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication du document en cause, à condition toutefois que les occultations ou disjonctions à réaliser en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne soient pas de nature à priver d'intérêt cette communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.