Avis 20233300 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du président de la république à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de l’ensemble des éléments du dossier transmis par l’université Jean Moulin Lyon 3 concernant la nomination par décret présidentiel de Monsieur X en tant que professeur associé à l’université Jean Moulin Lyon 3 pour la période allant de 2011 à 2017, et notamment : 1) le dossier de candidature ; 2) l'avis du conseil scientifique ; 3) l'avis du conseil d’administration ; 4) la proposition du président de l’université. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de cabinet du président de la république à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Elle précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Elle estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission considère que le dossier de candidature de Monsieur X est couvert par le secret de la vie privée de l'intéressé et que les autres documents demandés font nécessairement apparaître une appréciation sur sa manière de servir. L'ensemble de ces documents ne sont dès lors communicables qu'au seul intéressé et non à des tiers. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande. Elle rappelle enfin au directeur de cabinet du président de la république qu'il lui appartient, en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande accompagnée du présent avis aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l'espèce l'université Jean Moulin Lyon 3 et la ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'en aviser Monsieur X.