Avis 20233276 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste complète de ses appels au 17 entre février 2022 et avril 2023 concernant le X à Grenoble ; 2) le détail des suites données à ces appels ; 3) le rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) concernant ses saisines entre février 2022 et avril 2023 ; 4) les rapports de police établis suite à l'intervention des pompiers à son domicile au X à Grenoble entre février 2022 et avril 2023. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document visé au point 1) est communicable à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, la commission estime que le document visé au point 3) constitue un document administratif communicable à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration s'il ne revêt plus un caractère préparatoire et après occultation, en application des mêmes dispositions, des mentions autres que celles concernant la demanderesse et dont la communication porterait atteinte à la vie privée, porterait une appréciation sur une personne physique identifiable autre que Madame X ou divulguerait le comportement d'une personne autre qu'elle-même dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice (dénonciation, témoignages ou comportement répréhensible). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En dernier lieu, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable à Madame X, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 4).