Avis 20233270 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à sa demande de communication, par courrier électronique dans un format standard ouvert, réutilisable et exploitable, ou par l'envoi d'un lien vers un site internet, de la base de données des alertes émanant du public concernant des programmes depuis le 1er janvier 2020.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, relève, en premier lieu, que l'ARCOM a mis en ligne sur son site Internet un formulaire permettant aux internautes de l'alerter sur un programme diffusé à la télévision, à la radio ou sur un service de rattrapage (replay) ou de vidéo à la demande (VOD) semblant inapproprié, semblant nuire au respect des personnes, ne pas permettre une protection adéquate du public ou enfreindre la réglementation audiovisuelle. La commission comprend des informations portées à sa connaissance que ces saisines ne sont en revanche pas contenues dans une base de données détenue par l'ARCOM. Elle en déduit que la demande, ainsi formulée, porte sur un document inexistant.
Compte tenu des observations du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la commission propose toutefois de donner un effet utile à la demande en la regardant comme tendant à la communication des formulaires d'alerte transmis à l'ARCOM.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
La commission considère en revanche, de manière constante, que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être appréciée de façon objective. Elle précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a informé la commission que le document sollicité est en cours de préparation et sera adressé au demandeur une fois qu'il sera finalisé. La commission relève que cette demande soulève des difficultés techniques. Elle suppose d'exporter les saisines reçues depuis le 1er janvier 2020, de les compiler dans un document et, enfin, de supprimer l'ensemble des données personnelles couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code précité, apparaissant dans les champs libres du formulaire, en particulier le secret de la vie privée des personnes intéressées.
En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des informations protégées au titre notamment de l'article L311-6 du code précité et prend note de l'intention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de satisfaire prochainement cette demande.