Avis 20233269 Séance du 06/07/2023

Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des rapports d'inspection 2022 du barrage de KO2, Goro (stockage des résidus de Prony Resources NC). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie et des documents demandés, relève que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime, en conséquence, que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code. La commission estime que les documents sollicités, s'ils ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime, au vu des documents qui lui ont été transmis, qu'une partie des mentions relève du savoir-faire de l'entreprise et des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci et est à ce titre couverte par le secret des affaires. Elle estime cependant que demeurent communicables des parties substantielles des documents, concernant notamment les objectifs, contexte, demandes de l'inspection, conclusions et suites à donner. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la demande.