Avis 20233267 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’acte de vente à la SCI X de la parcelle section X sur le ban communal de MEISTRATZHEIM, cession n°2 votée par le conseil de communauté lors de la séance du X (délibération n°X) ; 2) l’acte de vente à la SCI X de la parcelle section X sur le ban communal de MEISTRATZHEIM, cession n°3 votée par le conseil de communauté lors de la séance du X (délibération n°X) ; 3) l’acte de vente à la SCI X de la parcelle section X sur le ban communal de MEISTRATZHEIM, cession n°4 votée par le conseil de communauté lors de la séance du X (délibération n°X). En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise ensuite, d'une part, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle considère ainsi que les actes de vente sollicités, une fois conclus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) ainsi que, le cas échéant, par le secret des affaires. Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.