Avis 20233264 Séance du 06/07/2023
Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des documents retraçant tous les frais de représentation engagés par la mairie de Nouméa concernant la maire et tous les membres de son cabinet pour les années 2021 et 2022.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Nouméa à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n° 452521, le Conseil d’État a jugé que les notes et frais de de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.