Avis 20233257 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie du rapport de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères sur l’ambassade de France d’Addis-abeba en Ethiopie, qui a eu lieu du 13 au 17 mars 2023. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous une double réserve. D'une part, ce rapport doit être achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire. La commission précise également qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France et à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux c) et d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Devront aussi être occultées, en application de l'article L311-6 du code précité, les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.