Avis 20233255 Séance du 06/07/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’ensemble des contrats, marchés d’entreprises et leurs annexes passés avec les différents prestataires qui intervinrent durant la période couvrant les années 2018 à 2022 (inclus) pour le compte de Grand Lyon Habitat sur son patrimoine ;
2) l’ensemble des ordres du jour, délibérations, documents, powerpoint et comptes rendus du bureau du conseil d’administration de l'office public de l'habitat Grand Lyon (OPH 69) durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus) ;
3) l’ensemble des ordres du jour, délibérations, documents, powerpoint et comptes rendus des conseils d’administration de l'OPH 69 durant la période couvrant les années 2018 à 2022 (inclus) ;
4) l’ensemble des ordres du jour, délibérations, documents, powerpoint et comptes rendus des conseils de concertation locative du patrimoine de siège de l'OPH 69 durant la période couvrant les années 2018 à 2022 (inclus) ;
5) l’ensemble des ordres du jour, délibérations, documents, powerpoint et comptes rendus des conseils de concertation locative de chacune des cinq agences de l'OPH 69 (Grand Ouest, Jean Mermoz, Sud‐Est, Etats‐Unis et Centre) durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus) ;
6) l’ensemble des courriers recommandés avec accusés de réception ou simples, mails de création de collectifs, groupements ou comités de locataires émanant des différentes associations de défense des locataires aux différentes instances de concertation (CCLP et CCL) pour les réunions de siège et de chacune des cinq agences de l'OPH 69 (Grand Ouest, Jean Mermoz, Sud‐Est, Etats‐Unis et Centre) durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus) ;
7) la liste des logements vacants par résidence sur le patrimoine de l'OPH 69 durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus) ;
8) l’ensemble des commandes, bons de travaux et comptes rendus techniques de l’ensemble des prestataires (chauffage, ascenseurs, nettoyage, désinsectisation, etc.) qui intervinrent sur le patrimoine de l'OPH 69 durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus) ;
9) l’ensemble des commandes, bons de travaux et comptes rendus techniques de l’ensemble des prestataires (chauffage, ascenseurs, nettoyage, désinsectisation, etc.) résidence par résidence qui intervinrent sur le patrimoine de l'OPH 69 durant la période couvrant les années 2018 au 5 avril 2023 (inclus).
A titre liminaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission souligne que les documents détenus par les offices publics de l’habitat, établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, présentent ainsi le caractère de documents administratifs lorsqu’ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, la commission rappelle ensuite qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission a déjà eu l’occasion de qualifier d’abusives des demandes, lorsqu’eu égard au nombre, à la variété et à l'imprécision de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et de sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, celles-ci font peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (avis n° 20184783 du 17 mai 2019, de partie II ; avis n° 20193811, du 12 mars 2020, de partie II).
Elle rappelle que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
La commission prend note, au vu des éléments de réponse du directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, du champ très large de la demande de communication adressée par Monsieur X, qui porte en particulier sur tous les contrats et actes d’exécution conclus pour l’ensemble du patrimoine géré par l’établissement au cours d’une période de six années et sur tous les documents relatifs au fonctionnement de toutes les instances de l’établissement au cours d’une période de cinq années.
Compte tenu, d’une part, de la nature très diverse des documents sollicités ainsi que du volume qu'ils représentent, d'autre part, des recherches qui incomberont nécessairement à l'autorité saisie afin d'identifier et sélectionner les documents, parmi ceux revêtant un caractère administratif, susceptibles de satisfaire la demande, des efforts nécessaires à l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il apparaît à la commission que la demande de Monsieur X fait peser sur l’établissement Grand Lyon Habitat, eu égard à sa taille et aux moyens dont il dispose, une charge disproportionnée. La commission considère par suite que la demande telle que formulée revêt un caractère abusif.
Elle émet donc un avis défavorable.